Le don d’ovocytes et d’embryons est interdit en Suisse. Les techniques d’insémination artificielle ne sont accessibles qu’aux couples hétérosexuels. Le don de sperme est gratuit mais pas anonyme. Des droits sont reconnus aux partenaires homosexuels, mais l’adoption pour les couples homo ainsi que la GPA est impossible. De plus il n’est reconnu que la coparentalité entre personne de sexe opposé. Cependant, et bien que les chartes de coparentalités ne soient pas légalement valides, il semblerait que la loi suisse autorise, dans certains situations familiales, l’intervention d’un tiers dans le partage de l’autorité parentale.

 

Carte de la Suisse

 

Reproduction assistée (PMA et don de sperme, ovocytes et embryons) en Suisse

Encadrement général

Depuis 2001 (date de son entrée en vigueur), la Loi Fédérale sur la PMA de 1998 régit les pratiques médicales liée à la reproduction assistée, parmi lesquelles l’insémination artificielle et la FIV, ainsi que les conditions du don de sperme. Elle prohibe le don d’ovules et d’embryons, ainsi que le recours à une mère de substitution. Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée – 1998 / Autorités Fédérales de la Confédération Suisse »: admin.ch

Art. 4 Pratiques interdites – Loi fédérale sur la PMA – 1998 : admin.ch

Procréation médicale assistée (PMA)

Seul un couple marié peut recourir à un don de sperme et seul un couple hétérosexuel, marié ou non, peut recevoir une assistance médicale à la procréation. Célibataires et homosexuelles sont donc exclues des services de PMA et ne peuvent pas concevoir d’enfant via une insémination artificielle ou un don de sperme. Art 3: Bien de l’enfant – Loi fédérale sur la PMA – 1998: admin.ch

Étude de législation comparée : L’accès à l’assistance médicale à la procréation – 2009 / Senat.fr : senat.fr

Insémination artisanale

Seul le don de spermatozoïdes ou d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation est pris en compte par la loi. Pas de législation connue concernant l’insémination artisanale en Suisse. Art. 37 Contraventions – Loi fédérale sur la PMA – 1998 : admin.ch

Art. 2 Définitions – Loi fédérale sur la PMA – 1998 : admin.ch

Donneurs de sperme ou ovule: anonymat?

Selon la Constitution fédérale, « toute personne a accès aux données relatives à son ascendance ». Lors d’un don de sperme, le donneur est donc tenu de fournir des données sur son identité. Les informations sur les donneurs de sperme sont conservées par l’Office fédéral de l’état civil suisse, et tout enfant conçu par don de sperme peut avoir accès aux données le concernant à sa majorité. Étude de législation comparée : L’anonymat du don de gamètes – 2009 / Senat.fr : senat.fr

Art. 27 Information – Loi fédérale sur la PMA – 1998 : admin.ch

Rémunération des donneurs de sperme ou ovule

Le don de sperme en Suisse est gratuit et ne peut donner lieu à rémunération. Il peut par contre être défrayé (de l’ordre de 100-150 CHF en général).Art. 21 Gratuité – Loi fédérale sur la PMA – 1998: admin.ch

Gestation pour autrui (Mère porteuse) en Suisse

Mère porteuse altruiste

La loi suisse interdit tout type de maternité par substitution, Mère porteuse altruiste comprise. Servir d’intermédiaire dans le cadre d’une gestation pour autrui est également passible de peines. Art. 4 Pratiques interdites – Loi fédérale sur la PMA – 1998 : admin.ch

Mère porteuse rémunérée

Toute forme de gestation pour autrui est bannie en Suisse et punie par la loi.

Mère porteuse à l’étranger

Les contrats de maternité de substitution passés à l’étranger ne sont pas reconnus par les autorités suisses. La nationalité suisse peut être refusée à un enfant conçu de mère porteuse à l’étranger. Une mise en garde concernant la maternité de substitution en Ukraine vient notamment d’être publiée par l’Ambassade de Suisse à Kiev. Maternité de substitution en Ukraine / Confédération Suisse : ch.ch

Mère porteuse pour couple gay

Un couple gay ne peut pas recourir à une mère de substitution en Suisse.

Adoption en Suisse

Qui peut adopter?

Toute personne célibataire peut adopter en Suisse. Cependant l’adoption homoparentale (couple de même sexe adoptant un enfant conjointement) n’est pas permise. Adoption : informations / Le Portail Suisse: ch.ch

Art. 28 Adoption et procréation médicalement assistée – Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe « Lpart » – 2004 : admin.ch

Adopter l’enfant du conjoint (couples homos)

L’adoption de l’enfant du conjoint au sein d’un couple homosexuel n’est pas possible en Suisse. Au sein d’un partenariat enregistré, cependant, la LPart confère au partenaire d’une personne de même sexe ayant des enfants un statut proche de celui de beau-parent. Certaines obligations parentales et un éventuel droit de visite en cas de séparation s’appliquent. Art. 27 Enfants du partenaire – LPart – 2004 : admin.ch

Coparentalité en Suisse

2 parents impliqués

Si une coparentalité entre 2 personnes de sexe opposé est légalement envisageable en Suisse (si l’enfant a été reconnu par le père, l’autorité parentale conjointe est alors la règle, sinon, elle est entièrement confiée à la mère), la coparentalité homosexuelle, elle, ne peut être exercée que dans le cadre du LPart qui ne confère que des droits restreints au deuxième parent. Art. 298a Autorité parentale conjointe / Code Civil suisse : admin.ch

Plus de 2 parents impliqués

Selon le code civil suisse Il peut y avoir des relations personnelles accordées d’autres personnes. Mais les accords ou chartes de coparentalité en tant que tels ne sont pas reconnus par la loi. Art. 274a II. Tiers / Code Civil suisse: admin.ch