Le donneur de sperme a-t-il des droits en France et en Belgique?

Mis en place en 1884 aux Etats-Unis par le Dr William Pancoast, le don de sperme a connu de multiples évolutions, tant en France qu’en Belgique. Pratique consistant à prélever des spermatozoïdes, cellules reproductrices mâles, le don de sperme se réalise de manière gratuite et anonyme, sur la base du volontariat. Qu’il ait lieu en France ou en Belgique, cet acte est encadré par des règles législatives importantes, permettant notamment d’éviter tout risque d’abus.

Le don de sperme en France et en Belgique

En France, la loi de 2004 sur la bioéthique régit le don de sperme. Ce cadre institutionnel, précis et sans ambages, permet à chaque donneur de sperme d’avoir des informations sur ses droits et obligations. Pour réaliser un don de sperme, ce dernier doit se rendre dans un Centre d’Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme humain (ou CECOS). Il doit être majeur et obligatoirement âgé de moins de 45 ans.
En Belgique, l’arrêté royal en date du 15 février 1999 encadre quelque peu la pratique de l’insémination avec sperme de donneur. Il définit les critères d’agrément des centres autorisés à pratiquer cette méthode. Les seuls habilités à disposer d’une banque de sperme sont les centres aptes à réaliser toutes les pratiques visant à traiter la stérilité.

 

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En France et en Belgique, l’acte est gratuit, anonyme, volontaire, réalisé librement par le donneur et avec le consentement de son conjoint le cas échéant. Le donneur de sperme peut parfaitement se rétracter, jusqu’à l’utilisation de ses spermatozoïdes. Cependant, si le don de sperme est purement gratuit, le donneur peut se voir rembourser les frais afférant au transport et à l’hébergement notamment. Ce dernier peut contribuer à hauteur de 10 naissances maximum. En France, les couples hétérosexuels en situation d’infertilité pour des raisons médicales sont les seuls à pouvoir en bénéficier. En Belgique, la situation est sensiblement différente puisque le don de sperme peut aussi concerner les femmes homosexuelles et célibataires.

Don de sperme et anonymat du donneur

En France, le don de sperme est strictement encadré par la législation. L’article 18 bis de la loi sur la bioéthique précise notamment que les informations relatives aux donneurs sont conservées dans le respect du principe d’anonymat. Le droit à l’anonymat de tout donneur de sperme est donc strictement préservé et ne peut sous aucun prétexte être levé.
En France, le choix du géniteur est du ressort des centres, et non pas des parents. En Belgique, le don non anonyme est permis pour autant qu’un accord direct soit trouvé entre le donneur et le couple receveur. Il s’agira alors de don de sperme connu.
En Belgique, la loi du 22 août 2002 encadre les droits du patient ainsi que ses obligations. Le sperme doit en principe toujours venir d’un donneur anonyme. Cependant, il est entendu que les informations propres aux donneurs de gamètes peuvent être communiquées par le centre de fécondation aux femmes receveuses. Ces informations doivent en principe concerner certains éléments en particulier :

  • les caractéristiques physiques du donneur
  • des informations de nature médicale, pouvant avoir une importance pour l’enfant à naître

En France, si un donneur de sperme est atteint d’une maladie génétique, et par nécessité médicale, le centre de don devra prévenir l’enfant issu du don ou ses parents si ce dernier est mineur. Ces informations ne permettront cependant jamais d’identifier le donneur.

Donneur de sperme et anonymat : la question du libre choix

Ces différents éléments sont laissés à la libre appréciation des centres concernés, bien que ces informations ne dépassent pas ce cadre strict en Belgique, contrairement à ce qui se pratique aux Etats-Unis.
La question se posait aussi de savoir si la levée d’anonymat était possible. Le donneur de sperme a-t-il des droits en la matière ? En Belgique, chaque candidat donneur a le choix entre plusieurs options :

  • soit il refuse de livrer certaines informations, autres que ses traits phénotypiques
  • soit il accepte de fournir des informations additionnelles, à condition qu’elles ne permettent pas de l’identifier

Contrairement à la France où cela est impossible, sauf information génétique importante, en Belgique, les enfants peuvent donc obtenir des informations sur leur géniteur en grandissant, pour autant que ce dernier ait exprimé son libre accord. Ce mode de fonctionnement permet au donneur de sperme d’avoir davantage de droits en offrant à l’enfant la possibilité de s’inscrire dans ses origines et de mieux définir sa personnalité. Ce modèle est aussi présent dans d’autres pays, comme la Suisse et les Pays-Bas.

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